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6 Dispositifs de mesure et de commande, ensembles d’appareillage 6.1
Généralités
6.11 Les compteurs, transformateurs de mesure, bornes d’essai sont désignés d’une manière générale par le terme d’« appareils de mesure », les récepteurs de télécommande centralisée à fréquences musicales et interrupteurs horaires, etc. par le terme d’« appareils de commande ». Les appareils de mesure et les appareils de commande constituent ensemble le dispositif de mesure. Ce dernier est fourni par l’ERD, qui en demeure propriétaire. Le montage et le démontage de compteurs et d’appareils de commande est du ressort de l’ERD ou de ses mandataires. Les transformateurs de mesure et bornes d’essai sont fournis par l’ERD après approbation de l’avis d’installation et montés aux frais du propriétaire. La mise en service est effectuée exclusivement par l’ERD. 6.12(A) Les appareils de commutation nécessaires à la commande des récepteurs d’énergie doivent être plombables. Ils doivent être fournis et montés par le maître d’oeuvre. L’ERD détermine les conditions techniques. 6.13 Les scellés d’appareils de mesure et de commande ne doivent pas être enlevés. 6.14
L'installateur ou, le cas échéant, le propriétaire, est responsable de leur affectation correcte. 6.15
Les emplacements des appareils de mesure et de commande existants ne peuvent être modifiés sans l’accord de l’ERD. 6.16 Les compteurs privés destinés à la facturation à des tiers ne peuvent être utilisés qu’avec l’accord de l’ERD. Ils doivent faire l’objet d’une vérification et d’une révision officielle conforme aux dispositions légales (étalonnage périodique). Ils doivent être marqués en conséquence. 6.17 Pour les relevés à distance et l’utilisation de nouvelles prestations, l’ERD peut exiger des installations supplémentaires pour les liens de communication. Le type et le nombre de ces derniers sont définis par l’ERD. Dans les nouvelles constructions, un tube vide sera posé à cet effet depuis l’installation de communication jusque dans le secteur du dispositif de mesure. 6.2
Emplacement et accès
6.21
L’emplacement du dispositif de mesure est défini d’entente avec l’ERD. Il doit être indiqué dans l'avis d'installation. Le dispositif de mesure ne doit pas être soumis à des secousses ou à des températures extrêmes. Il sera installé à un endroit facilement accessible en permanence, pourvu d’un éclairage naturel ou artificiel, et protégé des contraintes mécaniques. Le local doit être sec et exempt de poussière. 6.22(A) L’ERD doit pouvoir accéder en tout temps aux appareils de mesure et de commande pour la lecture. Ces derniers doivent être montés de manière centralisée à l’extérieur de l’immeuble ou dans un local accessible depuis l’extérieur. Si ce n’est pas possible, d’autres possibilités (tube à clés, coffret à clés, interface de lecture, etc.) doivent être trouvées d’entente avec l’ERD pour garantir l’accès. L’accès à d’autres locaux ne doit pas être possible.
6.3
Montage des appareils de mesure et de commande 6.31
Les emplacements de montage des appareils de mesure et de commande doivent être disposés à une hauteur maximale de 2,00 m au bord supérieur et à une hauteur minimale de 0,80 m au bord inférieur du panneau (0,60 m dans les armoires de protection). 6.32(A) Pour le montage des appareils de mesure et des appareils de commande, on utilisera des panneaux normalisés pour appareils (400 x 250 mm) ou des panneaux agréés par l’ERD. Dans les armoires extérieures, d'autres dispositifs de montage sont possibles d'entente avec l'ERD. 6.33 Chaque ensemble d'appareillage comprenant des appareils de mesure et de commande doit être câblé avec une commande de tarif se composant d’un coupe-surintensité et d’un récepteur de télécommande centralisé à fréquences musicales. 6.34 Dans les dispositifs de mesure, des emplacements de réserve seront prévus pour d’éventuelles extensions ultérieures conformément au tableau 6.34. Pour les grandes installations, des emplacements de réserve en nombre suffisant doivent être prévus pour le montage ultérieur d’autres appareils de mesure et de commande tels que télérelevé, mesure avec transformateur d'intensité, etc. 6.35 Les appareils de couplage commandés par une télécommande centralisée à fréquences musicales ou des interrupteurs horaires ne peuvent être montés que sur la distribution principale ou sur des sous-distributions. Les appareils de commutation ne doivent pas être montés à l’arrière des panneaux de protection. 6.36
Les frais pour le montage et le démontage des appareils de mesure et de commande seront calculés selon les dispositions générales de l’ERD. 6.4
Disposition et désignation du dispositif de mesure
6.41
6.42 Dans les immeubles locatifs et les immeubles industriels, les compteurs et coupe-surintensité d’abonné doivent être disposés par analogie. 6.43 Si la disposition d’appartements et de locaux industriels manque de clarté, la désignation doit être convenue en temps opportun avec l’ERD. 6.5
Niches, armoires de protection et systèmes de verrouillage 6.51(A) Les appareils de mesure et de commande exposés à des contraintes mécaniques ou des salissures doivent être montés dans des niches ou des coffrets de protection. Ces derniers seront construits de manière à permettre l’accès, le contrôle, et le remplacement sans entraves et en tout temps. 6.52
Pour les appareils de mesure et de commande, la distance à respecter entre la porte et le panneau de fixation est de 190 mm au minimum et de 400 mm au maximum. 6.53 Les armoires extérieures doivent être résistantes aux intempéries, suffisamment aérées et verrouillables. On évitera de monter des armoires extérieures dans des murs de soutènement. 6.54 Pour les portes des niches, des armoires extérieures et des armoires de protections, ainsi que pour les locaux de compteurs accessibles depuis l’extérieur, on utilisera des serrures à quatre pans de 6 mm. Si une serrure de sécurité est souhaitée, il est possible de monter une serrure avec deux cylindres ou un tube à clés remis par l’ERD contre paiement. L’éventuel dépôt d’une clé ne doit pas permettre l’accès à des locaux privés.
6.6
Dispositifs de mesure avec transformateurs d’intensité 6.61 Les compteurs équipés de coupe-surintensité en amont > 80 A, de même que les câblages de compteurs de section > 25 mm2 seront raccordés au moyen de transformateurs d’intensité. Les lignes de mesure doivent être raccordées aux bornes d’essai séparées et ne doivent pas comporter de borne supplémentaire. Le maître d’oeuvre doit prévoir un raccordement de communication pour une éventuelle lecture à distance (voir aussi PDIE 6.17). 6.62 Les transformateurs d’intensité doivent être disposés de manière à pouvoir être aisément remplacés, sans qu’il soit nécessaire de démonter d’autres parties de l’installation. Les plaques signalétiques doivent être lisibles. 6.63
Il est interdit de brancher des instruments de mesure privés sur les dispositifs avec transformateurs d’intensité de l’ERD. 6.64
La longueur des câbles entre le transformateur de mesure et le compteur ne peut excéder 15 m. 6.65(A) La section des conducteurs situés entre les transformateurs de mesure et les compteurs, pour le circuit de tension, ne sera pas inférieure à 2,5 mm2. Le câblage et la section pour le circuit de courant seront réalisés selon le schéma remis par l’ERD. 6.66 Dans le circuit de tension, ont insérera des disjoncteurs protecteurs de canalisations ou des coupe- surintensité unipolaires avec un pouvoir de coupure suffisant (minimum D2) et munis de calottes plombables. 6.67
Les bornes d’essai seront montées à proximité immédiate, minimum à 40 cm depuis le sol jusqu’au bord inférieur et au maximum à 200 cm jusqu’au au bord supérieur, du même côté de la distribution des compteurs, horizontalement et seulement devant les écrans de protection. 6.68
Le démontage des écrans de protection doit être possible sans qu’il soit nécessaire d’enlever les scellés des coupe-surintensité de tension et bornes d’essai. 6.7(A) Câblage des appareils de mesure et de commande 6.71
Tout dispositif de mesure doit être précédé d'une boîte de jonction plombable ou d'une barre omnibus avec couvercle plombable. 6.72 Le conducteur neutre utilisé pour l’appareil de mesure doit avoir une section de 2,5 mm2 et être raccordé à la sortie du sectionneur de neutre ou PEN. S’il n’y a pas de coupe-surintensité d’abonné, le conducteur neutre sera raccordé à la boîte de jonction précédant le dispositif de mesure. 6.73
Toutes les installations seront préparées pour le raccordement d’un compteur à double tarif. Des circuits de courant séparés doivent être établis pour l’appareil de mesure et le relais du double tarif. 6.74 Une boucle de réserve de 15 cm minimum sera prévue pour le raccordement des appareils de mesure et de commande. Les tubes situés derrière les panneaux d’appareils doivent être disposés latéralement de manière à laisser suffisamment de place pour le câblage des boucles. 6.75
Si l'on utilise des conducteurs souples (torons), leurs extrémités doivent être pourvues de cosses d’au moins 20 mm de long. 6.76
Aucune dérivation de conducteurs n'est autorisée aux bornes des appareils de mesure et de commande. |
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