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2 Annonce 2.1 Devoir d’annonce
2.11(A) L’installateur doit annoncer à l’ERD toute nouvelle installation ainsi que toute extension
ou modification d’installations existantes. 2.12
Chaque annonce doit être effectuée au moyen des formulaires agréés par l’ERD, en
général les formulaires standard de l’AES: a)
avis d’installation et d’achèvement [21]
b)
rapport de sécurité selon l’OIBT [22] 2.13
L'installateur répond pour tous dommages et désagréments supplémentaires occasionnés à l'ERD dus à l'inobservation des prescriptions relatives au devoir d'annonce.
2.21
Pour les appareils et installations suivants, les demandes de raccordement nécessaires doivent être présentées à l’ERD avant la remise de l'avis d'installation: a)
demande de raccordement pour les appareils et installations provoquant des harmoniques, des variations de tension (effets Flicker), respectivement des asymétries [23]
b) demande de raccordement pour installations productrices d’énergie [24] c) demande de raccordement pour production de chaleur électrique [25]
Voir les informations plus détaillées aux chapitres 8 à 10.
2.3
Avis d’installation
2.31 Avant le début des travaux, un avis d'installation doit être adressé en temps opportun à l’ERD dans les cas suivants: a) nouvelle installation;
b) établissement d’un nouveau raccordement au réseau; extension ou
modification d’un raccordement existant;
c) installation ou modification de tarif nécessitant le montage, le démontage ou le
remplacement d’appareils de mesure ou de commande;
d) extension ou modification d’installations entraînant une augmentation de la puissance raccordée ≥ 3,6 kW;
e) raccordement d’appareils et d’installations conformément aux PDIE 2.21 (demandes de raccordement); f) établissement, modification ou extension de lignes principales, de lignes de
commande ainsi que de dispositifs de mesure;
g) installation temporaire telle que chantier, fête foraine, halle de fête provisoire, etc. 2.32(A) Un schéma de principe avec projection de l'installation doit être remis en deux exemplaires avec l’avis d’installation. Y seront précisés: l’intensité nominale du coupesurintensité, la section des conducteurs des lignes principales et des lignes de clients, les appareils de mesure et de couplage ainsi que les données relatives aux récepteurs d'énergie. 2.33 Outre les extensions d'installations projetées, si cela est nécessaire pour l'évaluation des avis d’installation, les valeurs de raccordement des installations existantes doivent également être mentionnées.
2.34 Pour les ensembles d'appareillage équipés d'un coupe-surintensité général ou / et d'une installation de mesure avec transformateurs d'intensité, un plan de disposition doit être joint en double exemplaire.
2.35 En approuvant l'avis d'installation, l'ERD autorise les travaux annoncés. Cela ne
signifie pas que l'installation annoncée est en tout point conforme à l'NIBT ou aux
PDIE.
2.36 En cas de grand projet, il convient de contacter l'ERD dès le début de la planification
de l'installation.
2.37 Un avis d'installation perd sa validité si l'installation annoncée n'a pas débuté dans le
délai d'une année.
2.4 Achèvement et mise en service
2.41 Une installation ne peut être mise en service qu'après le montage des appareils de
mesure, de commande et de couplage et après l'exécution de la première vérification
selon l'OIBT.
2.42 Le montage ou le démontage des appareils de mesure et de commande ne sera entrepris qu'après réception du document correspondant (commande des appareils, avis d'achèvement) accompagné des indications concernant le client. Le mandat doit être remis en temps opportun pour que l’exploitant de réseau dispose d’au moins trois jours ouvrables pour l’exécution. La pose des appareils de mesure et de commande nécessite la présence de tension, le raccordement de la ligne d’abonné jusqu’à la première sous-distribution ainsi que la disposition et la désignation du dispositif de mesure soit conforme aux PDIE 6.4. Les prestations seront facturées conformément aux dispositions de l’ERD.
2.43 Si l'installation effectuée s'écarte des données figurant dans l'avis d'installation, les
installations effectivement effectuées doivent être communiquées à l'ERD au moyen
d'un avis d'installation ou d'achèvement dûment complété. 2.44 En demandant la pose des appareils de mesure et de commande, l'installateur garantit
que l'installation peut être mise en service sans danger pour les personnes et les choses.
Il engage par conséquent sa responsabilité..
2.45 Pour les installations devant être contrôlées tous les 20 ans, l’installateur remet au nom du propriétaire, une copie du rapport de sécurité à l’ERD, avant la remise des installations au propriétaire. Pour les installations devant être contrôlées à des intervalles de moins de 20 ans, le
propriétaire fait effectuer en plus, dans les six mois suivant la réception de l'installation,
un contrôle de réception par un organe de contrôle indépendant ou un service
d'inspection agréé, qui complète le rapport de sécurité de l'installateur en
conséquence. L'organe de contrôle indépendant remet au nom du propriétaire, une copie du rapport de
sécurité dûment complété à l'ERD (voir annexe 2.11).
2.46 Le rapport de sécurité confirme aussi que l’installation est conforme à l’art. 4 de l’OIBT concernant les perturbations sur le réseau et, en particulier, qu’elle respecte les valeurs limites des PDIE 8.3 et 8.4. Lorsque des installations (IAP, installations à commande électronique, etc.) peuvent engendrer des perturbations sur le réseau, l’ERD peut exiger des mesures spéciales à la réception de ces installations. Le propriétaire de l’installation sera alors tenu de faire en sorte que l’installation soit dans l’état de fonctionnement souhaité pour les mesures. Une personne du métier instruite doit être mise gratuitement à disposition pour ces travaux.
2.47 L’ERD contrôle le respect des PDIE. Les éventuels défauts seront communiqués à l’installateur ou au propriétaire.
Si de tels défauts sont constatés, l'ERD facture ces prestations. 2.48 Si d’éventuels défauts sont constatés lors des contrôles sporadiques, les prestations seront facturées.
2.49 Les scellés manquants ou enlevés doivent être annoncés à l’ERD. Si l’installateur enlève les scellés ou s’ils sont manquants, le cas doit être annoncé par écrit à l’ERD ou mentionnés dans le rapport de sécurité.
Si, lors du contrôle, les scellés des écrans de protections dans les parties non mesurées (à l’exception des appareils de mesure et coupe-surintensité de commande), doivent être enlevés ou s’ils sont manquants, l’organe de contrôle les remplacera (le plomb sera muni du numéro de l’autorisation de contrôler délivré par l’Inspectorat).
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