Prescriptions  
Prescriptions des SBB CFF FFS  Contact

2          Annonce et contrôle

 

2.1         Annonce

 

2.11          Devoir d'annonce

2.111        Conformément aux art. 23 et 25, chapitre 3 de l'OIBT, le montage de nouvelles installations à basse tension ainsi que les extensions ou modifications d'installations existantes doivent être annoncés au gestionnaire de réseau (PDIE 20.2.111 a / PDIE 20.2.111b).

2.112        Chaque annonce doit être effectuée au moyen des formulaires agréés par l'exploitant de réseau. Elles doivent être dûment signées par une personne autorisée selon l'OIBT (chap. 2). Les directives particulières se rapportant au déroulement du processus d'annonce et au processus de contrôle périodique
(
PDIE 20.2.112 a / PDIE 20.2.112 b) doivent aussi être observées.

2.113        Le planificateur et l'installateur répondent des dommages et désagréments supplémentaires occasionnés à l'exploitant de réseau et au propriétaire par la non-observation des prescriptions relatives au devoir d'annonce.

2.114        Les coûts résultant d'éventuels dommages et désagréments supplémentaires occasionnés à l'exploitant de réseau par la non-observation des prescriptions relatives au devoir d'annonce seront facturés.

 

2.12          Demande de raccordement

2.121        Les demandes de raccordement nécessaires doivent être présentées à l'exploitant de réseau avant la remise de l'avis d'installation (1 / 2) pour les appareils et les installations suivants :

a)      Demande de raccordement pour production de chaleur électrique (chauffage et eau chaude sanitaire) : [6.1], [6.2]

b)      Feuille de caractéristiques pour l’évaluation des perturbations dans les réseaux : demande de raccordement pour appareils et installations provoquant des harmoniques et/ou des variations de tension: [3]

c)      Demande de raccordement pour des installations productrices d'énergie en exploitation parallèle avec le réseau : [8]

 

2.13          Avis d'installation

2.131        Avant le début des travaux, un avis d'installation (1 / 2) doit être adressé en temps voulu à l'exploitant de réseau dans les cas suivants :

a)      nouvelle installation ;

b)      établissement d'un nouveau raccordement d'immeuble ; extension ou modification d'un raccordement existant ;

c)      installation ou modification de tarif nécessitant le montage ou le remplacement d'appareils de tarification et commande d'appareils de tarification ;

d)      extension ou modification d'installations entraînant une augmentation de la puissance raccordée à partir de 3,6 kW ou nécessitant une demande de raccordement, en vertu de PDIE 2.12 ;

 

e)      établissement, modification ou extension de lignes principales, de lignes servant à la commutation des tarifs ainsi que d'installations de mesure ;

f)       installation temporaire telle que chantier, fête foraine, halle de fête provisoire, etc.

2.132       Un schéma de principe avec projection de l'installation ainsi qu'un concept de mise à la terre doivent être remis en deux exemplaires avec l'avis d'installation (1 / 2). Y seront précisés : l'intensité nominale de consigne du coupe-surintensité, la section des conducteurs des lignes principales et des lignes  de clients, les appareils de tarification ainsi que les données relatives aux récepteurs d'énergie (PDIE 20.2.132 a / PDIE 20.2.132 b).

2.133       Le fait d'approuver un avis d'installation (1 / 2) ne signifie pas que l'installation annoncée est en tous points conforme à la NIBT et aux PDIE. Le planificateur et l'installateur sont seuls responsables d'une exécution des travaux conforme aux prescriptions.

2.134       Un avis d'installation (1 / 2) perd sa validité lorsque l'installation annoncée n'a pas débuté dans le délai d'une année.

 

2.14         Avis d'achèvement et rapport de sécurité

2.141       Pour toute installation qui l'exige, d'un rapport de sécurité sera transmis à l'exploitant de réseau dès la fin des travaux et avant la remise au propriétaire.
Les documents supplémentaires demandés par l'exploitant de réseau doivent être transmis (procès-verbal de mesure et de contrôle, etc.).

2.142       Le rapport de sécurité et l'avis d'achèvement doivent être transmis dûment complétés. Si les installations réalisées diffèrent des indications mentionnées dans l'avis d'installation (1 / 2), les puissances effectives raccordées seront décrites dans I'avis d'achèvement et un schéma modifié sera joint.

2.143       Le montage des appareils de tarification est exécuté sur appel. Temps de réaction : 1 semaine. La pose des appareils de tarification nécessite la mise à disposition de tension ; le raccordement de la ligne de clients doit être branché au distributeur en aval de l’installation de mesure ; l'installation de mesure doit faire l’objet d’une désignation selon PDIE 6.4.

2.144       En demandant la pose des appareils de tarification, I'installateur garantit que l'installation peut être mise en service sans danger pour les personnes et les choses. Il engage par conséquent sa responsabilité.

 

2.2         Mise en service et contrôle

 

2.21          Mise en service

2.211        Une installation ne peut être mise en service qu'après le montage des appareils de tarification et de couplage.

2.212        Lorsqu'une installation entraîne des perturbations sur le réseau, l'exploitant de réseau peut exiger le relevé de mesures de référence. Le propriétaire de l'installation sera alors tenu de faire en sorte que l'installation soit dans l'état de fonctionnement souhaité pour les mesures et de mettre gratuitement à disposition une personne du métier connaissant l'installation.  


2.22          Contrôle

2.221        L'exploitant de réseau se charge des contrôles (contrôle d'entreprise) se rapportant à la technique de commande et de mesure. D'éventuels défauts seront communiqués soit au propriétaire, soit au planificateur ou à l'installateur, et seront facturés.

2.222        Le propriétaire répond du manque à gagner résultant d'une mesure erronée ou inappropriée de l'énergie. En cas d'utilisation illégale de courant électrique, l'exploitant de réseau se réserve le droit de déposer plainte.  

2.223        Si l'installateur brise les scellés ou si ceux-ci manquent, ces défauts doivent être annoncés à l'exploitant du réseau par écrit ou mentionné sur le rapport de sécurité.
Lors du contrôle, si des protections scellées doivent être enlevées ou si elles manquent, dans les parties non mesurées, l'organe de contrôle les replacera. (excl. appareils de mesure et coupe-surintensité de commande) si les plombs sont enlevés ou manquent, l'organe de contrôle les replacera (le plomb sera muni du numéro de l'autorisation de contrôler délivré par l'Inspectorat). Les scellés manquants des plaques de protections et des appareils de mesure et de commande sont à mentionner sur le rapport de sécurité.  

2.224        Des contrôles par sondage selon l'OIBT (Nouvelles installations et contrôles périodiques) seront effectués après réception du rapport de sécurité. À la demande du gestionnaire de réseau, I'installateur mettra gratuitement à disposition un monteur connaissant l'installation.