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Annonce et contrôle 2.11
Devoir d'annonce 2.111 Conformément aux art. 23
et 25, chapitre 3 de l'OIBT, le montage de nouvelles
installations à basse tension ainsi que les extensions ou
modifications d'installations existantes doivent être annoncés
au gestionnaire de réseau (PDIE 20.2.111 a / PDIE 20.2.111b). 2.112 Chaque annonce doit être
effectuée au moyen des formulaires agréés par l'exploitant
de réseau. Elles doivent être dûment signées par une
personne autorisée selon l'OIBT (chap. 2). Les
directives particulières se rapportant au
déroulement du processus d'annonce et au
processus de contrôle périodique 2.113 Le planificateur et l'installateur répondent des dommages et désagréments
supplémentaires occasionnés à l'exploitant de réseau et au
propriétaire par la non-observation des prescriptions relatives
au devoir d'annonce. 2.114 Les coûts résultant d'éventuels dommages
et désagréments supplémentaires occasionnés à
l'exploitant de réseau par la non-observation des
prescriptions relatives au devoir d'annonce seront facturés. 2.121 Les demandes de
raccordement nécessaires doivent être présentées à
l'exploitant de réseau avant la remise de l'avis d'installation
(1 /
2)
pour les appareils et les installations
suivants : a) Demande de raccordement pour production
de chaleur électrique (chauffage et eau chaude sanitaire) :
[6.1], [6.2] b) Feuille de caractéristiques pour lévaluation des perturbations dans les réseaux : demande de raccordement pour appareils et installations provoquant des harmoniques et/ou des variations de tension: [3] c) Demande de raccordement pour des
installations productrices d'énergie en exploitation parallèle
avec le réseau : [8] 2.13
Avis d'installation 2.131 Avant le début des travaux,
un avis d'installation
(1 /
2)
doit être adressé en temps voulu à l'exploitant de réseau
dans les cas suivants : a) nouvelle installation ; b) établissement d'un nouveau
raccordement d'immeuble ; extension ou modification d'un
raccordement existant ; c) installation ou modification de tarif nécessitant
le montage ou le remplacement d'appareils de tarification et commande d'appareils de tarification ; d) extension ou modification
d'installations entraînant une augmentation de la puissance
raccordée à partir de 3,6 kW ou nécessitant une demande de
raccordement, en vertu de PDIE 2.12 ; e) établissement, modification ou
extension de lignes principales, de lignes servant à la
commutation des tarifs ainsi que d'installations de mesure ; f) installation temporaire telle que
chantier, fête foraine, halle de fête provisoire, etc. 2.132
Un schéma de principe avec projection de l'installation ainsi qu'un concept de mise à la terre
doivent être remis en deux exemplaires avec l'avis
d'installation
(1 /
2). Y seront précisés : l'intensité
nominale de consigne du coupe-surintensité, la section des
conducteurs des lignes principales et des lignes de clients, les appareils de tarification ainsi que les données
relatives aux récepteurs d'énergie (PDIE
20.2.132 a
/
PDIE
20.2.132 b). 2.133
Le fait d'approuver un
avis d'installation
(1 /
2)
ne signifie pas que l'installation
annoncée est en tous points conforme à la NIBT et aux PDIE. Le planificateur et l'installateur sont seuls responsables
d'une exécution des travaux conforme aux prescriptions. 2.134
Un
avis d'installation
(1 /
2)
perd sa validité lorsque l'installation
annoncée n'a pas débuté dans le délai d'une année. 2.14
Avis d'achèvement et rapport de sécurité
2.141
Pour toute installation qui l'exige, d'un rapport de sécurité sera transmis à l'exploitant de réseau dès la fin des travaux et avant la remise au propriétaire. 2.142
Le rapport de sécurité et
l'avis d'achèvement doivent être transmis dûment complétés.
Si les installations réalisées diffèrent des indications
mentionnées dans
l'avis d'installation
(1 /
2), les puissances effectives raccordées seront
décrites dans I'avis
d'achèvement et un schéma modifié sera joint. 2.143 Le montage des appareils de tarification est exécuté sur appel. Temps de réaction : 1 semaine. La pose des appareils de tarification nécessite la mise à disposition de tension ; le raccordement de la ligne de clients doit être branché au distributeur en aval de linstallation de mesure ; l'installation de mesure doit faire lobjet dune désignation selon PDIE
6.4.
2.144
En demandant la pose des appareils de tarification,
I'installateur garantit que l'installation peut être mise en
service sans danger pour les personnes et les choses. Il engage
par conséquent sa responsabilité. 2.2
Mise en service et
contrôle 2.21 Mise en service 2.211 Une installation ne peut être
mise en service qu'après le montage des appareils de
tarification et de couplage. 2.212
Lorsqu'une
installation entraîne des perturbations sur le réseau,
l'exploitant de réseau peut exiger le relevé de mesures de référence.
Le propriétaire de l'installation sera alors tenu de faire en
sorte que l'installation soit dans l'état de fonctionnement
souhaité pour les mesures et de mettre gratuitement à
disposition une personne du métier connaissant l'installation. 2.22 Contrôle 2.221 L'exploitant de réseau
se charge des contrôles (contrôle d'entreprise) se
rapportant à la technique de commande et de mesure. D'éventuels
défauts seront communiqués soit
au propriétaire, soit au planificateur ou à
l'installateur, et seront facturés. 2.222 Le propriétaire répond du
manque à gagner résultant d'une mesure erronée ou
inappropriée de l'énergie. En cas d'utilisation illégale
de courant électrique, l'exploitant de réseau se réserve le
droit de déposer plainte. 2.223 Si l'installateur brise
les scellés ou si ceux-ci manquent, ces défauts doivent être
annoncés à l'exploitant du réseau par écrit ou mentionné
sur le rapport de sécurité. 2.224 Des contrôles par sondage selon l'OIBT (Nouvelles installations et contrôles périodiques) seront effectués après réception du rapport de sécurité. À la demande du gestionnaire de réseau, I'installateur mettra gratuitement à disposition un monteur connaissant l'installation.
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